A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
4. Le travailleur a droit de bénéficier de l’assistance financière en matière de stabilisation économique s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  être incapable d’occuper par suite de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation, l’emploi qu’il occupait habituellement;
2°  occuper un autre emploi à temps plein ou à temps partiel;
3°  tirer de cet autre emploi un revenu inférieur à celui qu’il tirait de l’emploi qu’il est devenu incapable d’occuper par suite de l’accident ou de la maladie professionnelle ou, en cas d’aggravation, à celui qui a servi de base au calcul de son indemnité pour incapacité permanente le cas échéant, ou si tel n’est pas le cas, à celui qui a servi de base au calcul de son indemnité pour incapacité temporaire;
4°  ne pas recevoir d’indemnité pour incapacité totale temporaire.
Aux fins de faire la comparaison prévue au paragraphe 3, le revenu que le travailleur tirait de l’emploi qu’il est devenu incapable d’occuper est revalorisé annuellement, conformément aux articles 10 à 14.
D. 1738-91, a. 4.